Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 541
541.Les ententes-cadres déjà intervenues relativement à l’un ou l’autre des régimes visés à l’article 8 cessent d'avoir effet à compter de la date à laquelle le transfert des actifs résultant de la fusion est effectué.
541.Les ententes-cadres déjà intervenues relativement à l’un ou l’autre des régimes visés à l’article 8 cessent d'avoir effet à compter de la date à laquelle le transfert des actifs résultant de la fusion est effectué.