Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 548
548.Le Comité de retraite doit, conformément à l'article 165.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, aviser la Régie de toute scission ou fusion, effective ou projetée, du présent régime.
548.Le Comité de retraite doit, conformément à l'article 165.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, aviser la Régie de toute scission ou fusion, effective ou projetée, du présent régime.