Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 551
551.La liquidation de l’actif se fait de la manière prévue à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
551.La liquidation de l’actif se fait de la manière prévue à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.