Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 81
81.Pour obtenir une rente temporaire, le participant ou le conjoint d’un participant, selon le cas, doit produire la déclaration prévue à l'annexe 0.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
81.Pour obtenir une rente temporaire, le participant ou le conjoint d’un participant, selon le cas, doit produire la déclaration prévue à l'annexe 0.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.