Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 96
96.Le participant actif dont le temps de travail est réduit en application d'une entente conclue avec son employeur et dont l'âge est inférieur de 10 ans ou moins à l'âge normal de la retraite a droit, sur demande, au paiement de la prestation anticipée prévue à l'article 69.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
96.Le participant actif dont le temps de travail est réduit en application d'une entente conclue avec son employeur et dont l'âge est inférieur de 10 ans ou moins à l'âge normal de la retraite a droit, sur demande, au paiement de la prestation anticipée prévue à l'article 69.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.