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R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 251
251.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1° de l'article 229, à l'égard des services effectués entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009.
251.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1° de l'article 229, à l'égard des services effectués entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009.