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R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 315
315.Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 308, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 314 est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit du montant « T » prévu à l'article 312.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément aux articles 322 et 323.
315.Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 308, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 314 est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit du montant « T » prévu à l'article 312.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément aux articles 322 et 323.