Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 477
477.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 60, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 1990 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date, sans égard toutefois à la valeur de la rente visée au paragraphe 2° de l'article 463.
477.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 60, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 1990 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date, sans égard toutefois à la valeur de la rente visée au paragraphe 2° de l'article 463.