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R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 586
586.Le Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, visé au paragraphe 15° de l'article 7, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
586.Le Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, visé au paragraphe 15° de l'article 7, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.