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R.A.V.Q. 506 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 52
52.Le transport d’un résidu encombrant contenant des halocarbures doit être effectué de façon à ce qu’aucun halocarbure n’émane du résidu. En outre, ce résidu encombrant est transporté dans sa forme originale.
52.Le transport d’un résidu encombrant contenant des halocarbures doit être effectué de façon à ce qu’aucun halocarbure n’émane du résidu. En outre, ce résidu encombrant est transporté dans sa forme originale.