Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 576 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME SURCOMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 15
15. Aux fins de la présente section est un ancien participant, tout employé admissible au sens du Règlement sur le régime supplémentaire de retraite de la Ville de Québec numéro 4130 adopté par la ville le 20 décembre 1993, tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 479 adopté le 1er décembre 2003 et qui participait, le 31 décembre 2004, au Régime de retraite de la Ville de Québec enregistré auprès de la régie sous le numéro 24450.