Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 576 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME SURCOMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 8
8. La Ville de Québec s'engage à verser à un participant, visé à l'article 3 et qui demande le service d'une rente à laquelle il a droit en vertu du régime de base applicable, une rente supplémentaire conformément au présent chapitre.
La rente supplémentaire payable à ce participant est, pour les services reconnus après le 31 décembre 2004, égale à la différence entre la rente mensuelle à laquelle le participant aurait eu droit en vertu du régime de base, avant l'application des dispositions de ce régime relatives aux limites prévues à la Loi de l'impôt sur le revenu et à ses règlements, et la rente mensuelle qui lui est payable en vertu de ce régime.
Le calcul de la rente supplémentaire est fait conformément aux dispositions du régime de base du participant applicables, selon le cas, au calcul de la rente normale ou de la rente anticipée, sans égard, aux fins de ce calcul, au maximum prévu au montant « T », le cas échéant.
Toutefois, la somme de la rente supplémentaire et de la rente payable au participant en vertu du régime de base ne peut excéder le montant de la rente à laquelle il aurait eu droit, avant l'application des dispositions de ce régime relatives aux limites prévues à la Loi de l'impôt sur le revenu et à ses règlements, pour l'ensemble de ses services reconnus à ce régime.
Le calcul de la rente supplémentaire est effectué sans tenir compte, le cas échéant, de tout droit cédé au conjoint en vertu du régime de base.