Versions de la disposition:
R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 475
475.Un aménagement paysager ou un potager peut être implanté n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.
475.Un aménagement paysager peut être implanté n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.