Versions de la disposition:
R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 939_319
939.319.Tout plan de construction ou de modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage concernant la partie du territoire visée à l’article 939.318 doit respecter les critères mentionnés au document numéro 28 de l’annexe V.