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R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 939_323
939.323.L’occupation d’un bâtiment sur la partie du territoire visée à l’article 939.322.1, par un usage du groupe C2 vente au détail et services au deuxième étage de ce bâtiment, est autorisée.