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R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 997_23
997.23.Malgré une disposition contraire du présent règlement ou du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, autre que les articles 1139 à 1165, un terminus d’autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.01) est autorisé sur le lot numéro 1 738 088 du cadastre du Québec.
Aux fins de la permission visée au premier alinéa, les articles 645, 648, 656 et 659 du chapitre XII ne s’appliquent pas.
997.23.Malgré une disposition contraire du présent règlement ou du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, autre que les articles 1139 à 1165, un terminus d’autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.01) est autorisé sur les lots numéros 1 736 383 et 1 738 088 du cadastre du Québec.
Aux fins de la permission visée au premier alinéa, les articles 645, 648, 656 et 659 du chapitre XII ne s’appliquent pas.