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R.C.A.2V.Q. 1 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA PROCÉDURE D’ASSEMBLÉE
Article 30
30.Le conseil peut, en tout temps, si tous les membres présents y consentent, suspendre l’application d’une règle de procédure prévue au présent règlement, sauf s’il s’agit d’une règle de procédure imposée par la loi.
30.Le conseil peut, en tout temps, si tous les membres présents y consentent, suspendre l’application d’une règle de procédure prévue au présent règlement, sauf s’il s’agit d’une règle de procédure imposée par la loi.