Versions de la disposition:
R.C.A.6V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES SUR L’URBANISME
Article 939_27
939.27.L’occupation d’un bâtiment sur la partie du territoire visée à l’article 939.26, par un service d’entreposage de marchandises, est approuvée.
Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation prévue au présent règlement, s’applique.