Versions de la disposition:
R.C.A.6V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES SUR L’URBANISME
Article 993_42
993.42. Aux fins des objectifs de l’article 993.40, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux matériaux de revêtement, prévoir l’utilisation de matériaux écologiques tels que le bois, les matériaux réutilisés, recyclés, remis à neuf ou étant constitués en majeure partie de matériaux récupérés, écoresponsables ou de provenance locale.