Versions de la disposition:
R.C.A.6V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES SUR L’URBANISME
Article 993_7
993.7.(Abrogé : 2016, R.C.A.6V.Q. 194, a. 7).
993.7.Aux fins des objectifs de l’article 993.3, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent prévoir un traitement architectural de qualité de la forme, du revêtement et de la couleur des toitures d’un bâtiment principal.