218.11.Dans la zone 3.2-3, un monticule doit être aménagé et maintenu à la limite de la ligne séparant des terrains contigus lorsque cette ligne constitue la limite d’un terrain où s’exerce l’usage « dépôt de neiges usées » et la limite de la zone 3.2-1.
L’aménagement du monticule prévu à l’alinéa précédent est soumis à toutes les conditions suivantes :
1°il est formé de deux versants et son sommet est d’une hauteur minimale de 5,00 mètres;
2°le versant dont la base se trouve du côté de la limite des terrains contigus est constitué de terre permettant l’engazonnement et la plantation d’arbres et sa pente est de 1 dans 2. Ce versant est aménagé conformément aux dispositions de l’article 104 en y faisant les adaptations nécessaires;
3°des ouvertures peuvent être pratiquées dans le monticule pour l’aménagement des accès véhiculaires.
1995, R. 3501, a. 218.11; 1997, R. 3682, a. 3.