91.Tout entreposage extérieur est prohibé sauf lorsque, à la grille des spécifications, sous la rubrique « Type d'entreposage », apparaît la lettre « A », « B », « C », « D », « E », « F », « G » ou « H ». Cette lettre détermine le type d'entreposage autorisé ainsi que les conditions qui s'y appliquent selon les dispositions suivantes :
1°type « A » : l'entreposage, pour fins de vente ou de location, de véhicules, de bateaux, d'équipement ou de machinerie, mais excluant la machinerie lourde, les pièces détachées et les matériaux, aux conditions suivantes :
a)les biens entreposés ne sont pas empilés;
b)seulement 25 % de la superficie de la cour avant est utilisée à cette fin;
c)les biens entreposés n'excèdent pas une hauteur de 2,00 mètres;
2°type « B » : l'entreposage de véhicules, de bateaux, d'équipement, de machinerie, incluant la machinerie lourde, ou de pièces détachées, mais excluant les matériaux, aux conditions suivantes :
a)les biens entreposés ne sont pas empilés;
b)les biens entreposés n'excèdent pas une hauteur de 3,50 mètres;
3°type « C » : l'entreposage pour toutes fins, de produits manufacturés et de matériaux, aux conditions suivantes :
a)les biens entreposés n'excèdent pas une hauteur de 6,00 mètres;
b)une clôture opaque d'une hauteur de 1,80 mètre est érigée autour de l'aire d'entreposage;
4°type « D » : l'entreposage pour toutes fins de marchandises et de matériaux en vrac à l'exclusion de la terre, de la pierre, du sable et d'autres substances de même nature, aux conditions suivantes :
a)l'empilement ou l'amas de substances entreposées n'excède pas une hauteur de 4,00 mètres;
b)une clôture opaque d'une hauteur de 1,80 mètre est érigée autour de l'aire d'entreposage;
5°type « E » : l'entreposage de terre, de pierre, de sable et d'autres substances de même nature, aux conditions suivantes :
a)l'amas de substances entreposées n'excède pas une hauteur de 10,00 mètres;
6°type « F » : l'entreposage de terre, de pierre, de sable et d'autres substances de même nature, aux conditions suivantes :
a)l'amas de substances entreposées n'excède pas une hauteur de 4,00 mètres;
7°type « G » : l'entreposage, pour fins de vente au détail, de produits d'horticulture, aux conditions suivantes :
a)l'aire d'entreposage n'excède pas 15 % de la superficie totale de plancher du bâtiment dans lequel s'exerce l'usage du groupe Commerce C 13;
b)les produits entreposés n'excèdent pas une hauteur de 3,00 mètres;
c)une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 mètre et maximale de 3,00 mètres est érigée autour de l'aire d'entreposage;
d)l'aire d'entreposage peut être aménagée dans la cour latérale;
8°type « H » : l’entreposage, pour fins de recherche, de marchandises et de matériaux en vrac, aux conditions suivantes :
a)l’empilement ou l’amas de substances entreposées n’excède pas une hauteur de 3,50 mètres;
b)l’aire d’entreposage doit être aménagée dans une cour intérieure ou dans un espace extérieur fermé sur deux côtés par des murs d’une hauteur maximale de 4,00 mètres qui respectent le style architectural et les matériaux de revêtement utilisés pour le bâtiment principal, et sur deux côtés, par un écran végétal composé d’essences à feuillage persistant;
c)l’aire d’entreposage ne doit pas être visible à partir des voies de circulation bordant le terrain sur lequel s’exerce l’entreposage et à partir de l’autoroute Charest;
d)l’implantation d’une clôture à mailles de chaîne n’est pas autorisée à moins que celle-ci soit à plus de 50 % dissimulée par de la végétation arbustive.
L'espace de stationnement ne peut jamais être utilisé à des fins d'entreposage extérieur.
1995, R. 3501, a. 91; 1997, R. 3636, a. 2; 2002, R. 3968, a. 4.