14.Quiconque fait une fausse déclaration lors d’une demande de permis ou lorsqu’il est convoqué par le directeur en vertu des dispositions de l’article 12, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $. Les frais s’ajoutent à la demande.
2004, R.A.3V.Q. 18, a. 14.