3.À l’intérieur d’une zone décrite à un plan de l’annexe I de ce règlement, un véhicule muni d’un permis valide dans cette zone peut être stationné pour une période de temps supérieure à celle prescrite ou à une autre période que celle autorisée lorsque la signalisation le permet.
2004, R.A.3V.Q. 18, a. 3.