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R.R.A.8V.Q. chapitre R-1 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT LAURENTIEN SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA PROCÉDURE D’ASSEMBLÉE
Article 40
40.À moins que le conseil ne décide de prolonger la séance en application de l’article 41, le président doit suspendre ou ajourner la séance à 22 h 30 ou, s’il y a déjà eu interruption ou suspension de la séance, après trois heures de délibérations. Si toutes les matières à l’ordre du jour n’ont pas été considérées à ce moment, la séance doit reprendre à 19 h 30 le jour juridique suivant, à moins que le conseil ne décide d’ajourner ou de suspendre pour une période plus courte par le vote favorable de la majorité des membres présents. La séance doit reprendre là où elle a été suspendue.