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R.R.A.8V.Q. chapitre R-1 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT LAURENTIEN SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA PROCÉDURE D’ASSEMBLÉE
Article 54
54.Lorsque tous ceux qui le désirent ont exercé leur droit de parole, le président accorde un droit de réplique d’une durée maximale de trois minutes à celui qui a présenté la proposition.
Le président, s’il le juge nécessaire, peut prolonger la durée du droit de réplique d’un membre afin de lui permettre de conclure sa réplique.