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R.R.A.V.Q. chapitre P-1 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE PARTAGE DES DÉPENSES MIXTES
Article 8_1
8.1.Sous réserve de l’article 4, la partie d’une dépense mixte relative à l’acquisition d’un équipement motorisé qui constitue une dépense faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est déterminée lorsqu’on multiplie A par B alors que :
1°A représente le montant de la dépense mixte;
2°B représente le quotient obtenu lorsqu’on divise C par D alors que :
a)C représente le total des dépenses d’agglomération prévues au budget de la ville pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée pour :
i.l’entretien des voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, à l’exception d’une dépense prévue pour l’exécution d’un contrat octroyé pour le déneigement;
ii.l’entretien des conduites de distribution de l’eau potable ou de collecte des eaux usées;
iii.la gestion des immeubles, à l’exception d’une dépense prévue pour la gestion des immeubles reliés à l’administration générale;
b)D représente le total des dépenses prévues au budget de la ville, toutes compétences confondues, pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée pour :
i.l’entretien des voies de circulation, à l’exception d’une dépense prévue pour l’exécution d’un contrat octroyé pour le déneigement ou la gestion d’un lieu ou d’une installation destiné à recevoir la neige ramassée;
ii.les matières prévues aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a) du présent paragraphe.
Aux fins de l’exercice financier de 2006, la valeur de la variable B du paragraphe 2° du premier alinéa équivaut à 0,324.
Une dépense visée au premier alinéa comprend également les contributions de la ville à titre d’employeur et les indexations et ajustements salariaux à être effectués eu égard aux fonctionnaires ou employés de la ville œuvrant aux fins de la compétence visée.
Lorsqu’une dépense mixte visée au premier alinéa est autorisée par un règlement d’emprunt, l’exercice financier considéré dans la détermination de la valeur des variables C et D, visées respectivement aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2° du premier alinéa, est remplacé par l’exercice financier au cours duquel le règlement d’emprunt autorisant la dépense mixte entre en vigueur.