12.Lorsqu’il fabrique, vend ou expose une œuvre artisanale sur le domaine public, l’artisan détenteur d’un permis doit se conformer aux exigences suivantes :
1°exercer cette activité sur un seul emplacement du domaine public désigné à cette fin;
2°ne fabriquer, vendre ou exposer que les œuvres d’une catégorie visée au permis qui lui est délivré en vertu du présent règlement;
3°garder son permis affiché sur place, dans un endroit bien visible;
4°remettre en bon état de propreté et libre de tout produit et d’élément d’étalage l’emplacement désigné du domaine public qu’il a occupé, lorsqu’il le quitte;
5°se conformer aux exigences de toute ordonnance du comité exécutif.
1995, Règlement 4327, a. 12.