17.Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement ou à une ordonnance édictée en vertu de celui-ci, vend un produit différent de celui qui a donné lieu à l’émission du permis, ou vend sans permis, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 200 $ et des frais et, en cas de récidive à la même disposition dans les deux (2) ans de la déclaration de culpabilité, d’une amende minimale de 500 $ et des frais et, pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux (2) ans de la première déclaration de culpabilité, d’une amende minimale de 1 000 $ et des frais.
1995, Règlement 4327, a. 17; 1998, Règlement 4961, a. 17.