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R.R.V.Q. chapitre V-3 - RÈGLEMENT SUR LA VENTE, PAR DES ARTISANS, D’ŒUVRES ARTISANALES SUR LE DOMAINE PUBLIC
Article 2
2.Sous réserve du présent règlement et malgré l’article 25 du Règlement 192 « concernant la paix et le bon ordre dans la cité de Québec », un artisan détenteur d’un permis peut vendre, fabriquer ou exposer une œuvre artisanale sur le domaine public aux conditions déterminées par le comité exécutif qui est par la présente autorisé à édicter des ordonnances ayant pour objet de déterminer le nombre de permis disponibles, leurs modalités d’attribution, les lieux, les époques et les moments où telle vente, fabrication ou exposition peut avoir lieu, les droits exigibles et les règles relatives à l’étalage, l’étiquetage et l’affichage.
Le coût des permis visés au premier alinéa est prévu au règlement de tarification applicable.
2.Sous réserve du présent règlement et malgré l’article 25 du Règlement 192 « concernant la paix et le bon ordre dans la cité de Québec », un artisan détenteur d’un permis peut vendre, fabriquer ou exposer une œuvre artisanale sur le domaine public aux conditions déterminées par le comité exécutif qui est par la présente autorisé à édicter des ordonnances ayant pour objet de déterminer le nombre de permis disponibles, leurs modalités d’attribution, les lieux, les époques et les moments où telle vente, fabrication ou exposition peut avoir lieu, les droits exigibles et les règles relatives à l’étalage, l’étiquetage et l’affichage.
Le coût des permis visés au premier alinéa est prévu à l’article 28.5 du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9.