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R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 43
43. Le conduit de fumée de toute cheminée hors-toit doit se prolonger d’au moins 900 millimètres au-dessus du plus haut point d’intersection entre le toit et la cheminée et d’au moins 600 millimètres au-dessus de la structure ou de la surface de toit la plus élevée se trouvant dans un rayon de trois mètres de la cheminée tel qu’illustré au schéma « Emplacement et hauteur hors toit de la cheminée » joint au présent règlement en annexe V pour en faire partie intégrante.
43. Le conduit de fumée de toute cheminée hors-toit doit se prolonger d’au moins 900 millimètres au-dessus du plus haut point d’intersection entre le toit et la cheminée et d’au moins 600 millimètres au-dessus de la structure ou de la surface de toit la plus élevée se trouvant dans un rayon de trois mètres de la cheminée tel qu’illustré au schéma « Emplacement et hauteur hors toit de la cheminée » joint au présent règlement en annexe V pour en faire partie intégrante.