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R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 66
66. Dans un bâtiment visé à l’article 65, chaque logement doit être muni d’au moins un avertisseur de fumée à chaque étage, y compris dans un sous-sol ou une cave, sauf s'il s'agit d'un vide sanitaire non utilisé à d'autres fins.
Si la superficie d'un étage excède 130 mètres carrés, un avertisseur de fumée additionnel doit être installé à cet étage pour chaque unité ou partie d'unité de 130 mètres carrés additionnelle.
66. Dans un bâtiment visé à l’article 65, chaque logement doit être muni d’au moins un avertisseur de fumée à chaque étage, y compris dans un sous-sol ou une cave, sauf s'il s'agit d'un vide sanitaire non utilisé à d'autres fins.
Si la superficie d'un étage excède 130 mètres carrés, un avertisseur de fumée additionnel doit être installé à cet étage pour chaque unité ou partie d'unité de 130 mètres carrés additionnelle.