191.9.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.6 sont atteints, à l’égard de la rénovation extérieure d’un bâtiment existant, sont les suivants :
1°la rénovation majeure d’un bâtiment existant tend à respecter les critères énoncés à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser situé au même endroit;
2°lorsqu’il s’agit d’une rénovation mineure d’un bâtiment existant, les qualités particulières et le caractère d’un bâtiment sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
3°l’architecture d’un bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient. Les matériaux et les couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.