Versions de la disposition:
R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 1138_0_11
1138.0.11.La reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, doit être effectuée en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection, sauf lorsqu’une disposition du présent règlement permet sa reconstruction ou sa réfection à d’autres conditions.