Versions de la disposition:
R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 18
18.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
18.L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection d’une information confidentielle qui lui est transmise ou qu’il transmet.