Versions de la disposition:
R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 19
19.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
19.L’employé doit prendre toute mesure raisonnable lors de l’utilisation d’outils technologiques pour éviter de dévoiler une information à caractère confidentiel.