Versions de la disposition:
R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 20
20.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
20.En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) pour s’assurer du caractère public ou confidentiel d’une information.