Versions de la disposition:
R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 22
22.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
22.L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que l’occupation d’un autre emploi que celui qu’il occupe à la Ville ne le place pas en situation de conflit d’intérêts et ne nuise pas à l’accomplissement de ses fonctions.