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R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 25
25.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
25.L’employé ne doit pas consommer, sur son lieu de travail, une boisson alcoolisée, une drogue illicite ou une substance susceptible d’affecter son jugement ou de nuire à l’exécution sécuritaire de son travail.
Malgré le premier alinéa, un membre de la Direction générale ou un directeur de service ou d’arrondissement peut autoriser, de façon exceptionnelle, la consommation d’alcool sur un lieu de travail.
Cette autorisation ne doit pas être accordée lorsque cela peut avoir pour effet de nuire au maintien ou à la qualité des services à la clientèle.
Cette disposition ne vise pas le cas d’un employé qui accepte une boisson alcoolisée lors d’une réception offerte par ou pour les autorités de la Ville.