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R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 26
26.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
26.L’employé ne doit pas travailler, ni même se trouver sur son lieu de travail, alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool, une drogue illicite ou par une substance susceptible d’altérer son jugement ou de nuire à l’exécution sécuritaire de son travail.