Versions de la disposition:
R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 31
31.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
31.L’employé ne doit pas se livrer à une activité ou un travail de nature partisane lors de la tenue d’une élection à un poste de membre du conseil de la municipalité, conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2).