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R.V.Q. 1582 - RÈGLEMENT SUR LES RÉSEAUX DES RUES ET DES ROUTES
Article 4
4.Le conseil d’arrondissement est responsable du réseau des rues et des routes situées sur son territoire qui ne sont pas mentionnées à l’article 3 ou qui ne font pas partie du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération.
4.Le conseil d’arrondissement est responsable du réseau des rues et des routes situées sur son territoire qui ne sont pas mentionnées à l’article 3 ou qui ne font pas partie du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération.