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R.V.Q. 1691 - RÈGLEMENT SUR LA RECONSTRUCTION DE CERTAINS BRANCHEMENTS DE SERVICE AU RÉSEAU D’AQUEDUC DU SECTEUR VANIER DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES
Article 4
4.Lorsque le directeur de la Division de l’entretien des réseaux locaux, après l’analyse de la demande prévue à l’article 3, constate que les conditions de l’article 1 sont rencontrées, il accueille la demande concernée et en avise, par écrit, le demandeur.
4.Lorsque le directeur de la Division des travaux publics de l’Arrondissement des Rivières, après l’analyse de la demande prévue à l’article 3, constate que les conditions de l’article 1 sont rencontrées, il accueille la demande concernée et en avise, par écrit, le demandeur.
4.Lorsque le directeur de la Division des travaux publics de l’Arrondissement des Rivières, après l’analyse de la demande prévue à l’article 3, constate que les conditions de l’article 1 sont rencontrées, il accueille la demande concernée et en avise, par écrit, le demandeur.