Versions de la disposition:
R.V.Q. 2504 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR LES DÉROGATIONS MINEURES
Article 2
2. Lorsqu’une modification au Règlement d’harmonisation sur les dérogations mineures, R.V.Q. 2504, résulte en l’ajout d’un nouvel article, son numéro est formé du numéro de l’article qui le précède, suivi de « .0. » et de la décimale consécutive.
Lorsqu’une modification au règlement d’un conseil d’arrondissement sur les dérogations mineures résulte en l’ajout d’un nouvel article qui lui est propre, son numéro est formé du numéro de l’article qui le précède, suivi d’un point et de la décimale consécutive.
Les articles du règlement d’harmonisation qui font partie du règlement d’un conseil d’arrondissement sur les dérogations mineures sont numérotés de la même manière qu’au règlement d’harmonisation.
2. Lorsqu’une modification au Règlement d’harmonisation sur les dérogations mineures, R.V.Q. 2504, résulte en l’ajout d’un nouvel article, son numéro est formé du numéro de l’article qui le précède, suivi de « .0. » et de la décimale consécutive.
Lorsqu’une modification au règlement d’un conseil d’arrondissement sur les dérogations mineures résulte en l’ajout d’un nouvel article qui lui est propre, son numéro est formé du numéro de l’article qui le précède, suivi d’un point et de la décimale consécutive.
Les articles du règlement d’harmonisation qui font partie du règlement d’un conseil d’arrondissement sur les dérogations mineures sont numérotés de la même manière qu’au règlement d’harmonisation.