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R.V.Q. 3117 - RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES PATRIMONIAUX ET D’AUTRES IMMEUBLES ASSUJETTIS À LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION D’URBANISME ET DE CONSERVATION DE QUÉBEC
Article 15
15.Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un immeuble sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’autorisation est tenu de reconstituer l’immeuble ainsi démoli dans le délai imparti par le comité exécutif.
À défaut pour le contrevenant de reconstituer l’immeuble, le comité exécutif peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais de ce dernier. Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil; ils sont garantis par une hypothèque légale sur ce terrain.
15.Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un immeuble sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’autorisation est tenu de reconstituer l’immeuble ainsi démoli dans le délai imparti par le comité exécutif.
À défaut pour le contrevenant de reconstituer l’immeuble, le comité exécutif peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais de ce dernier. Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil; ils sont garantis par une hypothèque légale sur ce terrain.