Versions de la disposition:
R.V.Q. 955 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ACHAT D’UN ÉQUIPEMENT DE COMPOSTAGE DOMESTIQUE OU COMMUNAUTAIRE
Article 14
14.Un requérant qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande de subvention perd le bénéfice du droit à la subvention et doit rembourser la totalité de celle-ci.