Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 25 septembre 2024
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 359
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « application » : l’épandage, à l’extérieur, d’un pesticide, d’un produit contenant un pesticide, de compost ou d’un fertilisant par arrosage, pulvérisation, saupoudrage ou toute autre forme de dépôt ou déversement;
 « compost » : un produit solide mature issu du compostage qui est un procédé dirigé de biooxydation d’un substrat organique hétérogène solide incluant une phase thermophile, résultat de la décomposition naturelle et de l’humification d’un mélange de matières organiques par des micro-organismes ou macro-organismes;
 « engrais » : une substance ou un mélange de substances contenant de l’azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel, utilisé dans le but de répondre aux exigences spécifiques d’une culture ou de corriger une déficience en éléments minéraux;
 « pesticide » : une substance, une matière ou un micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l’exclusion d’un vaccin ou d’un médicament, sauf s’il est topique pour un usage externe sur les animaux, notamment, un herbicide, un fongicide, un insecticide et tout autre biocide;
 « plan d’eau » : un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière, à l’exclusion d’un fossé, ou de la partie exploitée d’une tourbière;
 « surface dure » : une surface qui ne permet pas la pénétration de l’eau dans le sol.
CHAPITRE II
RESTRICTIONS D’USAGE
2.L’application d’un pesticide est interdite à l’intérieur d’une bande riveraine de 300 mètres d’un plan d’eau servant de source d’approvisionnement en eau potable.
3.L’application d’un pesticide est interdite à l’intérieur d’une bande riveraine de 300 mètres du lac Saint-Augustin et du lac du Délaissé.
4.L’application d’un pesticide est interdite à moins de 300 mètres d’une prise d’eau servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc.
5.L’application d’un engrais ou d’un compost est interdite à l’intérieur d’une bande riveraine de 30 mètres d’un plan d’eau et dans un périmètre de 30 mètres d’une prise d’eau, servant de source d’approvisionnement en eau potable.
6.L’application d’un engrais ou d’un compost est interdite à l’intérieur d’une bande riveraine de 30 mètres du lac Saint-Augustin et du lac du Délaissé.
7.L’application d’un pesticide, d’un engrais ou d’un compost est interdite à l’intérieur du bassin versant de la rivière des Sept-Ponts et du bassin versant du lac des Roches.
8.Les zones d’interdiction d’application de pesticides, d’engrais et de compost visées aux articles 2 à 8 sont identifiées sur les plans en annexe I de ce règlement.
8.1.La zone d’interdiction d’application de pesticides autour du lac Saint-Charles est identifiée en annexe II de ce règlement.
8.2.L’application d’un engrais n’est permise que sur un sol non gelé et non enneigé du 1er avril au 1er octobre. Sur recommandation d’un agronome, le comité exécutif peut édicter une ordonnance afin de permettre l’application d’un engrais malgré le présent article.
8.3.La personne qui applique un engrais pour le compte d’autrui doit tenir un registre indiquant l’endroit où chaque application a eu lieu, le moment de l'application, les produits appliqués de même que leur quantité.
8.4.Le taux d’azote permis sur un immeuble, dans le cadre de l’application d’engrais, est limité à un maximum de 1,2 kilo pour une surface de 100 mètres carrés par année civile, réparti dans un minimum de trois applications.
Les terrains de golf, sous la responsabilité d’un agronome, sont exemptés de l’application du présent article. Pour être exempté, le propriétaire d’un terrain de golf doit fournir au directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, le nom de l’agronome responsable de son terrain.
8.5.Au moins la moitié de l’azote contenu dans l’engrais utilisé sur un immeuble durant une année doit être à libération contrôlée.
8.6.La teneur en phosphore d’un compost appliqué sur le territoire ne doit pas dépasser 3%.
8.7.Il est interdit d’appliquer un engrais sur une surface dure.
9.La distance relative à un plan d’eau est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, telle que définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2).
CHAPITRE III
EXCLUSIONS
10.Malgré le chapitre II, l’application d’un ingrédient actif autorisé par l’annexe II du Code de gestion des pesticides, adopté en vertu de la Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P 9.3) par le Décret numéro 331-2003 du 5 mars 2003, et de ses amendements, est permise dans la portion d’une bande riveraine localisée à plus de 30 mètres d’un plan d’eau servant de source d’approvisionnement en eau potable.
Il en est de même dans la portion d’une bande riveraine localisée à plus de 30 mètres du lac Saint-Augustin ainsi qu’à plus de 30 mètres d’une prise d’eau servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc.
11.Malgré le chapitre II, l’application d’un pesticide est permise dans les cas suivants :
à l’intérieur d’un bâtiment;
dans une piscine;
pour purifier l’eau destinée à la consommation des humains et des animaux;
pour contrôler ou enrayer la présence d’animaux qui constituent un danger pour les humains si les moyens naturels se sont avérés inefficaces;
pour contrôler ou enrayer les plantes qui constituent un danger pour les humains qui en sont allergiques si les moyens naturels se sont avérés inefficaces;
pour contrôler ou enrayer les fourmis charpentières qui peuvent affecter les bâtiments en bois.
CHAPITRE IV
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION ET INSPECTION
12.Le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental est responsable de l’application de ce règlement.
13.Dans l’exercice de leurs fonctions, un fonctionnaire et un employé de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale ou de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou une personne nommée spécifiquement pour ce faire, par le comité exécutif peuvent, à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière comprenant l’intérieur ou l’extérieur de tout bâtiment, afin de s’assurer du respect de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux une personne désignée au premier alinéa.
La personne désignée peut exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par ce règlement. Il peut aussi exiger la communication de tout renseignement qu’il juge nécessaire ou utile dans le cadre de ce règlement et prendre des photographies.
13.1.Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble doit donner suite aux demandes du fonctionnaire ou de l’employé visé à l’article 13 formulées dans le cadre de l’inspection.
Dans le cas d’épandage effectué par le propriétaire ou un tiers sur la propriété inspectée, le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le tiers doivent, en tout temps, faciliter le travail du fonctionnaire ou de l’employé qui effectue un prélèvement d’échantillons.
14.Personne ne peut entraver un fonctionnaire ou un employé visé à l’article 13 dans l’exercice de ses fonctions et personne ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses, l’injurier, le menacer, le frapper, le gêner dans son travail ou s’y opposer.
CHAPITRE V
INFRACTIONS ET PEINES
15.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
16.(Omis.)
Annexe I
(article 8)
Plan
  
Annexe II
(article 8.1)
Zone d'interdiction d'application de pesticides
  

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