Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 22 septembre 2009
Non en vigueur
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 409
Non en vigueur
1.Un avocat du Service des affaires juridiques est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5), à un règlement ou à une ordonnance de la ville, au Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) ou à toute autre loi ou règlement en vertu desquels la Ville de Québec est la poursuivante.
Non en vigueur
2.Un policier du Service de la police est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à la Charte de la Ville de Québec, à un règlement ou à une ordonnance de la ville, au Code de la sécurité routière ou à toute autre loi ou règlement en vertu desquels la ville est la poursuivante.
Non en vigueur
3.Un constable spécial, nommé conformément à la Loi sur la police (L.R.Q., chapitre P-13.1), est autorisé à délivrer un constat d’infraction, selon la compétence qui lui est attribuée par son acte de nomination, pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi ou règlement en vertu desquels la ville est la poursuivante.
Non en vigueur
4.Un officier ou un inspecteur à la prévention du Service de la protection contre l’incendie est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance, que ce service est chargé d’appliquer, lorsque la ville est la poursuivante.
Non en vigueur
5.Un directeur de section, un premier technicien, un technicien en assainissement des eaux, en hygiène, en environnement et salubrité ou en foresterie urbaine ou un technicien surveillant de travaux du Service de l’environnement, est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance, que ce service est chargé d’appliquer, lorsque la ville est la poursuivante.
Non en vigueur
6.Un technicien, un technicien-inspecteur, un technicien-surveillant, un technicien en utilisation de l’eau, un contremaître aux travaux publics, un surintendant ou un directeur de section technique du Service des travaux publics est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville, au Code de la sécurité routière ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance, que ce service est chargé d’appliquer, lorsque la ville est la poursuivante.
Non en vigueur
7.Un coordonnateur aux opérations de stationnement ou une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance, relatif au stationnement, lorsque la ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci, engagé par elle afin d’appliquer un règlement ou une ordonnance de la ville ou toute autre loi, règlement ou ordonnance, relatif au stationnement, en vertu desquels la ville est poursuivante, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance, relatif au stationnement lorsque la ville est poursuivante.
Non en vigueur
8.Un coordonnateur aux opérations de stationnement ou une personne dont les services sont retenus par le conseil pour appliquer le Règlement sur l’eau potable, R.A.V.Q. 67 et ses amendements, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu de ce règlement lorsque la ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci engagé par elle afin d’appliquer le Règlement sur l’eau potable ou une ordonnance adoptée en vertu de ce règlement, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance.
Non en vigueur
9.Un coordonnateur aux opérations de stationnement, un agent de stationnement ou une personne dont les services sont retenus par le conseil pour appliquer le Règlement de l’agglomération sur la marche au ralenti du moteur des véhicules, R.A.V.Q. 337 et ses amendements, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement, lorsque la ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci engagé par elle afin d’appliquer le Règlement de l’agglomération sur la marche au ralenti du moteur des véhicules ou une ordonnance adoptée en vertu de ce règlement, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance.
Non en vigueur
10.Un technicien en génie civil, un technicien surveillant en génie civil, un technicien à la circulation et au transport, un superviseur de soutien opérationnel, un contremaître, un directeur de section ou un directeur de division du service des travaux publics ou d’une division d’un arrondissement, un coordonnateur aux opérations de stationnement ou un agent à la réglementation de la circulation d’un arrondissement ou une personne dont les services sont retenus par le conseil ou par un conseil d’arrondissement pour appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci, engagé par elle afin d’appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
Non en vigueur
11.(Omis.)

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