1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« entretien hivernal de la voie publique » : l’enlèvement ou le déplacement de la neige sur la chaussée, en bordure de la chaussée, sur un trottoir ou en bordure d’un trottoir, le déglaçage, l’épandage d’abrasifs, de fondants ou un autre produit sur la chaussée ou une opération visant à rendre ou à maintenir les conditions de circulation sur la voie publique sécuritaires;
« voie publique » : une rue ou une route du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération incluant les trottoirs qui la bordent.
14.Aux fins de leur application sur une rue ou une route du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération visée à l’article 2, les dispositions et les règlements suivants sont abrogés :
1°le Règlement de l’agglomération sur les opérations de déneigement, R.A.V.Q. 120 applicable sur le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération;
2°les articles 51 et 51aa) du Règlement 721 Concernant la circulation dans les rues de la cité applicables sur le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, sur le territoire de l’arrondissement de La Cité-Limoilou et sur une portion du territoire des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles;
3°les articles 12.12 à 12.12.3 du Règlement numéro 640 Concernant la circulation, le stationnement, l’utilisation des rues, ruelles et places publiques de la municipalité de l’ancienne Ville de Vanier applicables sur le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, sur une portion du territoire de l’arrondissement des Rivières;
4°les articles 4.2.4.2. à 4.2.4.2.4. du Règlement 99-3213 sur la circulation et le stationnement relativement à son application sur les rues et les routes du réseau artériel de l’arrondissement Charlesbourg de l’ancienne Ville de Charlesbourg, applicables sur le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, sur le territoire de l’arrondissement de Charlesbourg;
5°les articles 26 et 27 et le paragraphe 13. de l’article 54 du Règlement 2882 Abrogeant le règlement 2527 et ses amendements et décrétant de nouvelles dispositions concernant la circulation et le stationnement de l'ancienne Ville de Sainte-Foy applicables sur le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, sur une portion du territoire de l’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge;
6°les articles 11.17 et 11.17A du Règlement numéro 1008 Concernant la circulation, le stationnement et la sécurité sur les chemins publics de la ville de Sillery de l’ancienne Ville de Sillery applicables sur le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, sur une portion du territoire de l’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge;
7°le Règlement sur l’interdiction de stationner dans certaines rues et routes du réseau artériel lors d’une opération de déneigement R.V.Q. 222 applicable sur le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, sur une portion du territoire des arrondissements de La Haute-Saint-Charles et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge;
8°l’article 72 du Règlement numéro V-1230-99 Concernant la circulation et le stationnement de la Ville de L’Ancienne-Lorette applicable sur le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, sur le territoire de la Ville de L’Ancienne-Lorette;
9°le paragraphe 11.15 du cinquième alinéa de l’article 11 du Règlement numéro 510-86 Sur la circulation et le stationnement dans les rues de la municipalité de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures applicable sur le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, sur le territoire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures;
10°l’article 17 du Règlement 93-101 relatif à la circulation et le stationnement de l’ancienne Ville de Beauport applicable sur le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, sur le territoire de l’arrondissement de Beauport;
11°une disposition traitant du même objet prévu dans un règlement de la ville, notamment dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5), et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.