Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 14 décembre 2010
Non en vigueur
Arrondissement des Rivières
RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 21
Non en vigueur
1.Les voies de circulation mentionnées au deuxième alinéa sont réservées à l’usage exclusif des autobus, des autocars et des taxis, aux heures et aux conditions qui y sont mentionnées.
Les voies de circulation, les heures et les conditions visées au premier alinéa sont les suivantes :
la voie de circulation située la plus à l’est sur la chaussée du boulevard des Galeries, entre l’accès au terminus des Galeries de la Capitale et la rue du Blizzard, tel qu’illustrée sur le plan de l’annexe I du présent règlement, de sept heures à 22 heures du lundi au vendredi et de neuf heures à 18 heures le samedi et le dimanche, à l’exception des jours fériés;
la voie de circulation située sur la partie la plus au sud de la chaussée du boulevard Père-Lelièvre, entre le boulevard Central et la rue de Brugnon, tel qu’illustrée sur le plan de l’annexe II du présent règlement, de six heures à dix heures du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés;
la voie de circulation située sur la partie la plus au nord de la chaussée du boulevard Père-Lelièvre, entre la rue de Brugnon et la bretelle sud de l’autoroute Robert-Bourassa, tel qu’illustrée sur le plan de l’annexe II du présent règlement, de six heures à dix heures du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés;
la voie de circulation située sur la partie la plus à l’ouest de la chaussée de la rue de Brugnon, entre la sortie de l’autoroute Robert-Bourassa et le boulevard Père-Lelièvre, tel qu’illustrée sur le plan de l’annexe II du présent règlement, de six heures à dix heures du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés.
Non en vigueur
2.La ville est autorisée à installer la signalisation routière requise pour l’application des règles visées par ce règlement.
Non en vigueur
3.Il est interdit au conducteur d’un véhicule, autre que ceux mentionnés à l’article 1, de circuler, d’arrêter ou de stationner sur une voie de circulation visée à l’article 1 ou à une ordonnance du comité exécutif édictée en vertu du présent règlement.
Non en vigueur
4.Malgré l’article 3, un véhicule mentionné au deuxième alinéa peut circuler et arrêter sur une voie de circulation visée à l’article 1 ou à une ordonnance du comité exécutif édictée en vertu du présent règlement aux conditions qui y sont mentionnées.
Les véhicules et conditions visés au premier alinéa sont les suivants :
un véhicule, à l’approche d’une intersection, pour effectuer un virage à droite autorisé;
un véhicule, à l’approche d’un immeuble riverain, pour y accéder;
un véhicule d’une société de transport de personnes handicapées;
une bicyclette;
un véhicule non visé au paragraphe 3°, qui sert au transport d’une personne handicapée, pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre.
Aux fins du deuxième alinéa, l’expression « personne handicapée », signifie une personne atteinte d’une déficience physique qui l’oblige, pour se déplacer, à utiliser un fauteuil roulant ou un autre moyen pour pallier son handicap.
Non en vigueur
5.Un véhicule autorisé à circuler sur une voie de circulation visée à l’article 1 ou à une ordonnance du comité exécutif édictée en vertu du présent règlement, qui utilise cette voie de circulation, ne peut la quitter, par la gauche, que dans les cas suivants :
dans le cas d’un parcours préétabli qui entraîne un virage à gauche;
dans le cas d’une manœuvre pour contourner un véhicule immobilisé.
Non en vigueur
6.Un véhicule stationné sur une voie de circulation visée à l’article 1 ou à une ordonnance du comité exécutif édictée en vertu du présent règlement en contravention d’une disposition du présent règlement peut être déplacé et remisé, aux frais de son propriétaire, sur l’ordre d’une personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville relatif au stationnement.
Non en vigueur
7.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance pour :
déterminer ou modifier l’énumération ou la description des véhicules qui peuvent circuler sur une voie de circulation visée à l’article 1;
établir des modalités relativement à l’arrêt d’un véhicule sur une voie de circulation visée à l’article 1.
Entre outre du premier alinéa, à l’occasion de travaux, de manifestations ou d’autres circonstances qui ont pour effet de gêner ou de perturber la circulation, le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance pour :
modifier la description d’une voie de circulation qui est réservée à l’usage exclusif de certains véhicules en vertu du présent règlement;
énumérer et décrire les véhicules visés au paragraphe 1°;
déterminer ou modifier les heures pendant lesquelles une voie de circulation est réservée à l’usage exclusif de certains véhicules en vertu du présent règlement.
Non en vigueur
8.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
Non en vigueur
9.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible de l’amende suivante :
pour une première infraction, d’une amende minimale de 62 $ pour avoir stationné un véhicule en contravention du présent règlement et d’une amende minimale de 100 $ pour avoir circulé en contravention du présent règlement;
pour une deuxième infraction, à une même disposition au cours des deux ans de la déclaration de culpabilité, d’une amende minimale de 200 $;
pour toute infraction additionnelle à la même disposition visée au paragraphe 2°, dans les deux ans d’une déclaration de culpabilité, d’une amende minimale de 500 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Non en vigueur
10.(Omis.)
annexe I
(article 1)
Plan de la voie réservée du boulevard des gradins
  
annexe II
(article 1)
Plan des voies réservées du boulevard père-lelièvre et de la rue de brugnon
  

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